141. De la compétence, pour les actions qui naissent du contrat de transport, lorsque ce contrat est civil. - 142. De la même compétence, lorsque le voiturier est commerçant. - 143. Compétence du tribunal du lieu où le prix du transport doit être payé. - 144. De l'interruption du voyage par ordre de l'expéditeur. - Compétence du tribunal du lieu où la marchandise doit être remise par le voiturier. - 145. Du lieu où, en matière de transport, la promesse est faite et la marchandise livrée. - 146. De la compétence pour les réclamations de bagages: 1° si le voiturier n'est pas commerçant; - 147. 2° Si le voiturier est commerçant, le voyageur peut opter entre la compétence civile et la compétence commerciale. - 148. Ce droit d'option existe-t-il également, lorsque la réclamation du voyageur est inférieure à 1,500 francs. Sens de l'article 2 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix. - 149. Discussion d'un arrêt de la Cour impériale d'Angers du 3 mai 1855. - 150. Si le voyageur, qui exerce une réclamation pour ses bagages, poursuit le voiturier commercialement, devant quel tribunal de commerce pourra-t-il l'assigner? - 151. De la compétence résultant du domicile du défendeur. Domicile des compagnies de chemins de fer. - 152. Distinctions à faire. - 153: Les compagnies ne peuvent être assignées qu'au lieu de leur siège social, s'il se trouve dans une des villes où aboutit leur réseau et si elles n'ont pas dans d'autres lieux désigné des agents spéciaux pour recevoir les significations judiciaires. - 154. Jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question. - 155. Lorsque les compagnies ont établi des agents spéciaux chargés de recevoir les significations judiciaires qui leur sont faites dans certains arrondissements, elles peuvent être assignées devant les tribunaux de ces arrondissements. - 156. Le mandat de ces agents doit être formel. On ne peut par induction soutenir qu'un chef de gare doit avoir implicitement mandat de recevoir les significations faites à la compagnie dont il est l'employé. - 157. Lorsqu'une compagnie a son siège social dans un lieu où son réseau n'aboutit pas, on peut l'assigner devant le tribunal du lieu de son principal établissement. - 158. Arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1849